Voici quelques définitions reproduites de la Directive européenne 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:262:0021:0045:FR:PDF.
ces 4 risques ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
Les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) sont aussi classés en fonction des risques pour la santé et l'environnement en groupes de risque I à IV (les dangers pour les animaux et les végétaux sont essentiels à considérer). Le groupe I comprend les MGM réunissant les conditions suivantes : a) le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ; b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter le MGM d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ; c) le MGM n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement. Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces. Voir https://www.esst-inrs.fr/3rb/ressources/manuel_hcb_2014.pdf pour les groupes III et IV. A ce classement et en fonction du contexte d'utilisation, correspondent les dispositifs de confinement spécifique C1, C2, C3 et C4.
Le Haut Comité aux Biotechnologies rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'OGM (et donc de MGM) .
La documentation réglementaire (UE, France) établit la liste régulièrement mise à jour des agents biologiques pathogènes. La consultation de cette liste permet d'ailleurs d'éclaircir les notions précédentes de micro-organisme et d'endoparasite humain.
Les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont listés selon 4 tableaux :
On pourra consulter ces listes à https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=arrete_du_18_juillet_1994.
Ainsi on peut considérer que la notion de micro-organisme est au sens d'organisme de type bactérie, virus, organisme unicellulaire eucaryote ou champignons plus les agents non conventionnels (type prion d'encéphalopathies spongiformes ...). La non définition des endoparasites humains n'apparaît pas génante. Il s'agit évidemment des unicellulaires ou des multicellulaires eucaryotes, non champignon, endoparasites de l'homme.
1. Attention. Conformément au champ d'application de la directive 90/679/CEE
et de la directive 2000/54/CE, seuls
les agents connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme sont inclus
dans la classification. Cette classification ne se préoccupe pas des risques pour l'
l'environnement, les espèces animales ou végétales.
Les micro-organismes génétiquement modifiés ne sont pas pris en compte pour
l'établissement de la liste d'agents biologiques classifiés.
2. Attention. La classification des agents biologiques repose sur les effets de
ces agents sur des travailleurs sains.
Les effets particuliers sur des travailleurs dont la sensibilité pourrait être modifiée
pour une ou plusieurs raisons, telles qu'une pathologie préexistante,
la prise de médicaments, une immunité déficiente, une grossesse ou l'allaitement,
ne sont pas pris en compte de manière spécifique.
L'evaluation des risques requise au titre de la directive devrait porter également
sur le risque supplémentaire auquel ces travailleurs sont exposés.
3. Attention. Les agents biologiques qui n'ont pas été classés dans
les groupes 2 à 4 de la liste ne sont pas implicitement classés dans le groupe 1.
4. Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence,
le confinement requis par la classification de sa souche parentale ne doit pas
nécessairement être appliqué, sous réserve d'évaluation appropriée du risque potentiel
qu'elle représente sur le lieu de travail.
Tel est le cas, par exemple, lorsque cette souche doit être utilisée comme produit
ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique.
5. Certains agents biologiques classés dans le groupe 3 et indiqués dans la
liste des agents du groupe 3 par un double astérisque peuvent présenter pour les
travailleurs un risque d'infection limité parce qu'ils ne sont normalement
pas infectieux par l'air.Les États membres évaluent les mesures de confinement à appliquer
à ces agents biologiques compte tenu de la nature des activités spécifiques
en question et de la quantité de l'agent biologique concerné, en vue de déterminer si,
dans des circonstances particulières, il peut être renoncé à certaines de ces mesures.
6. Les impératifs en matière de confinement qui découlent de la classification
des parasites s'appliquent uniquement aux différents stades du cycle du parasite
qui sont susceptibles d'être infectieux pour l'homme sur le lieu du travail.